Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2022.152, BB.2023.1 |
Datum: | 05.01.2023 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; énal; Apos;a; Tribunal; édéral; écision; émoire; Apos;art; éans; élai; -entrée; Apos;en; Confédération; énale; Apos;il; Apos;un; érêt; être; ément; -président; Ministère; Apos;ordonnance; écitée; étant; Apos;expiration; égales; ésente; édérale; égé; Apos;annulation |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
BB.2022.120
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BB.2022.120 |
Décision du 5 janvier 2023 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Felix Ulrich, la greffière Julienne Borel | |
Parties | A., recourant | |
contre | ||
Ministère public de la Confédération, intimé | ||
Objet | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP) |
La Cour des plaintes, vu:
- l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur général suppléant rendue le 31 août 2022 relative à la dénonciation pénale de A. datée du 21 mai 2022 contre les « magistrats en pénal » pour « abus de pouvoir » (in act. 1.1),
- le recours, daté du 16 septembre 2022, interjeté par A. le 17 septembre 2022 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance précitée et par lequel il conclut qu'« étant donné que les deux cas ne se sont pas déroulés de manière satisfaisante au niveau juridique, [le recourant] demande au [Tribunal pénal fédéral] les révisions sur la vérité adéquate » (act. 1, p. 6),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 19 septembre 2022 impartissant un délai au recourant au 26 septembre 2022 afin qu'il corrige son mémoire de recours, inintelligible (act. 2),
- l'avertissement au recourant que si à l'expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales, la Cour de céans n'entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2),
- le mémoire de recours daté du 24 septembre 2022 et envoyé par le recourant le 26 septembre 2022 à la Cour de céans (act. 3),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n°199);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
que selon les termes de l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; que cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées);
que la notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 138 IV 78 consid. 3.1);
que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.236-238 du 22 octobre 2020 consid. 1.3.3);
que la question de la qualité pour recourir de A. dans le cas d'espèce peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit;
que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art 396 al. 1 CPP);
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
qu'en l'espèce, le recours de A. est amphigourique; que le mémoire de recours daté du 24 septembre 2022, également inintelligible et abscons, ne corrige pas à satisfaction celui du 16 septembre 2022;
qu'en effet, le recourant s'est notamment affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l'acte de recours est incompréhensible pour le lecteur;
que, par conséquent, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences légales et qui n'a pas été corrigé dans le délai imparti, est irrecevable;
que le recours étant d'emblée manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 5 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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